Faut-il contraindre à la vaccination?
Le débat revient devant le tribunal correctionnel de Dinant: une dame n’a pas vacciné son enfant contre la polio. Elle conteste l’obligation.
Publié le 10-10-2014 à 08h04
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Le débat est extrêmement important, tant sur la question éthique que sur l’aspect juridique.
Une dame est poursuivie pour maltraitance vis-à-vis de son enfant, puisqu’elle ne l’a jamais fait vacciner contre la polio, malgré un arrêté royal contraignant tout parent belge à le faire, depuis 1966.
Mère indigne? Son avocat s’insurge. Et argumente, de plusieurs façons:
1.La contradiction des lois Citant plusieurs textes légaux, Me Philippe Vanlangendonck démontre d'abord que le fait de vacciner un patient constitue bel et bien un acte médical. De là, il épluche la loi du 22 août 2002, sur le droit des patients. Non seulement on y dit qu'ils ont droit à l'information sur l'acte qui sera posé mais, en outre, ils doivent aussi donner leur consentement à ces actes médicaux. «Un consentement libre, préalable, et éclairé… Voilà qui est en opposition frontale avec l'obligation de 1966…» Sa cliente a dès lors respecté la loi de 2002, en se forgeant un avis sur les conséquences du vaccin.
2.La jurisprudence Il évoque une jurisprudence à Tournai, où un prévenu fut acquitté, en raison de l'article 159 qui donne la primauté à une loi (ici, celle de 2002 offrant cette faculté de donner son consentement) par rapport à un arrêté royal (celui qui oblige un Belge à vacciner son enfant, depuis 1966). Des travaux parlementaires devaient en outre permettre d'éclaircir cette zone d'ombre: ils n'ont jamais été réalisés.
3.L'assistance à personne en danger Il cite divers composés du vaccin contre la polio: «Du formaldéhyde, un conservateur réputé cancérigène, et du phénonxyéthanol, qui contient de l'antigel.» Accepter ce vaccin, n'était-ce pas exposer ma cliente à des poursuites pour non-assistance à personne en danger?», ose-t-il même, en glissant que les médecins ont le choix de ne pas poser un acte médical. «D'autant que la polio n'est pas incurable…»
4.La discrimination Enfin, Me Vanlangendonck épingle une particularité: «Seules la France et la Belgique imposent ce vaccin. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou le Luxembourg ne le font pas. Et nous sommes dans l'Espace Schengen et en Europe, où la libre circulation est un droit. Cela a-t-il encore un sens, dès lors? En 1966, quand le vaccin fut imposé, il n'y avait déjà pas d'épidémie. Mais notre pays et la France l'ont imposé. Étonnamment, nos deux pays sont les plus grands producteurs mondiaux de vaccins…»
Après ce long plaidoyer, à peine contrecarré par le substitut Herbay qui rappelle l’utilité du vaccin, en requérant juste que les deux législations, celle de 1966 et celle de 2002, coexistent et ne s’opposent pas, la cour annonce une décision pour le 6 novembre.
La défense l’invite à poser trois questions préjudicielles, à Strasbourg, en Cassation et à Luxembourg:
– La vaccination obligatoire est-elle compatible avec le libre consentement du patient et avec son intégrité?
– La vaccination peut-elle encore être obligatoire malgré la loi de 2002 sur le consentement du patient?
– Suivant le traité de Lisonne, les citoyens européens sont égaux. N’y a-t-il pas discrimination sur le respect de l’intégrité physique en imposant un tel vaccin aux citoyens belges?
Et de plaider l'acquittement de sa cliente, sur base de l'article 159. À titre subsidiaire, il espère une reconnaissance de l'absence d'intention délictueuse. «Nous ne sommes pas contre le vaccin. Nous voulons juste que les patients aient le choix d'en avoir usage ou non.»