Effets secondaires: passer par le Fonds d’indemnisation des accidents médicaux
Quels sont, pour l’État belge, les risques inhérents à imposer la vaccination? Doyen de la faculté de droit de l’UCLouvain, Bernard Dubuisson a, de manière fort pédagogique, démontré qu’en droit belge les pouvoirs publics ne pourraient aucunement se soustraire à leur responsabilité, même dans l’exercice d’un pouvoir souverain.
Publié le 03-02-2022 à 06h00
Il explique néanmoins que, pour les victimes d’effets secondaires liés à la vaccination, il serait compliqué de trouver réparation auprès des tribunaux, la charge de la preuve étant difficile à établir en droit commun, comme la causalité entre une "faute", à prouver, et l’éventuel dommage. Devant le Conseil d’État, qui par le passé a déjà accordé une indemnisation "intégrale" dans au moins trois plaintes (concernant le vaccin de la polio), il s’agit d’une responsabilité sans faute à établir. Mais là encore, le professeur de droit n’y voit pas la "voie royale".
Reste la loi sur l'indemnisation dans le cadre de l'Assurance maladie et invalidité. Et là, Bernard Dubuisson encourage les députés à "confirmer explicitement la compétence du Fonds d'indemnisation des accidents médicaux", dans une éventuelle loi sur l'obligation vaccinale. "On n'est pas nécessairement à l'abri d'une multitude d'indemnisations qui imposerait à l'État de prendre en charge ces dommages. C'est selon moi une voie qui pourrait être suivie pour qu'il y ait une indemnisation possible." Le Fonds a déjà déclaré sa compétence à la suite des conséquences d'un vaccin contre la grippe, tout en rejetant le lien de causalité dans ce cas-là. Il pourrait même déjà être saisi pour le Covid, souligne M. Dubuisson, le caractère volontaire de la vaccination actuelle n'empêche pas d'introduire une demande. Mais la différence avec une obligation est grande, précise-t-il, "parce que très clairement la responsabilité de l'État sera engagée." Le délai de prescription est de 20 ans.